J.O. Numéro 90 du 15 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05896

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 4 avril 2001 fixant la liste des diplômes ou titres exigés pour les recrutements effectués en application du 2o de l'article 2 et de l'article 2-1 du décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux


NOR : MESH0121295A



La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ;
Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;
Vu le décret no 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1999 relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé, modifié notamment par l'arrêté du 24 mai 2000,
Arrêtent :



Art. 1er. - La liste des diplômes ou titres permettant d'être recruté en qualité d'assistant spécialiste en application du 2o de l'article 2 du décret du 28 septembre 1987 susvisé est fixée ainsi qu'il suit :
1o Les diplômes mentionnés aux 1o et 2o de l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé : diplômes d'études spécialisées permettant l'exercice de la profession, certificat d'études spéciales national relevant des disciplines médicales ou pharmaceutiques, diplôme, certificat ou autre titre délivré par l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, certificat d'études supérieures du groupe B ou certificats d'études cliniques spéciales qualifiants propres à l'odontologie ou à la chirurgie dentaire ;
2o Les titres d'anciens internes énumérés par le 3o de l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé :
Anciens internes :
a) De la filière recherche ;
b) Des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;
c) De la région de Paris ;
d) De régions sanitaires ;
e) De psychiatrie ;
f) Des hôpitaux Saint-Philibert, Saint-Antoine et de la Charité de Lille, des hôpitaux Saint-Joseph, Saint-Michel, Notre-Dame-de-Bon-Secours, de la Croix-Saint-Simon, Saint-Camille, Gouin, Léopold-Bellan, des Diaconesses et Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, à Paris ;
g) De la maison départementale de Nanterre ;
h) De pharmacie,
ainsi que le titre d'ancien interne en odontologie ;
3o Les diplômes, titres ou certificats admis en équivalence, permettant d'avoir accès aux épreuves du concours national de praticien des établissements publics de santé organisées dans les spécialités qui ne comportent pas de certificat d'études spéciales national, de diplômes d'études spécialisées ou de diplôme, titre ou au certificat équivalent pour l'exercice de ces spécialités, en application de l'article 6 du décret du 25 juin 1999 susvisé, qui sont mentionnés à l'article 5 et à l'annexe I de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé ;
4o Justifier d'une inscription sur les listes d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel dans les conditions prévues par le 7o de l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé, dans la spécialité correspondant aux fonctions exercées en qualité d'assistant spécialiste.


Art. 2. - Pour l'application du 1o de l'article 2-1 du décret du 28 septembre 1987 susvisé, le diplôme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ou d'origine doit être un diplôme dont la valeur scientifique est attestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.


Art. 3. - La liste des diplômes ou titres permettant d'être recruté en qualité d'assistant spécialiste associé en application du 2o de l'article 2-1 du décret du 28 septembre 1987 susvisé est fixée ainsi qu'il suit :
1o Les diplômes et titres mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article 1er ci-dessus ;
2o Le diplôme interuniversitaire de spécialisation correspondant à la spécialité exercée en qualité d'assistant spécialiste ;
3o Justifier d'une formation dans la spécialité d'exercice reconnue dans le pays d'origine ;
4o Justifier d'une inscription sur les listes d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel dans la spécialité correspondant à celle exercée en qualité d'assistant spécialiste associé.


Art. 4. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation de soins au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des personnels enseignants au ministère de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 avril 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des personnels enseignants :
La chef de service,
C. Peretti
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis